S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
125. La demande doit contenir les documents et renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées du demandeur;
2°  la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
3°  les documents suivants, signés et scellés par un ingénieur:
a)  un programme de gestion de l’intégrité, conforme à la norme CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
b)  un programme de gestion de la sécurité et des pertes, conforme à l’Annexe A de la norme CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», publiée par l’Association canadienne de normalisation;
c)  un programme de gestion de la sûreté, conforme à la norme CSA-Z246.1, «Gestion de la sûreté des installations liées à l’industrie du pétrole et du gaz naturel», incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
d)  un programme de gestion des situations d’urgence, conforme aux normes CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», CSA‑Z731, «Planification des mesures et interventions d’urgence» et CSA‑Z246.2, «Préparation et intervention d’urgence pour les installations liées à l’industrie du pétrole et du gaz naturel», incluant leurs annexes, publiées par l’Association canadienne de normalisation;
e)  un programme de prévention des dommages pour la protection des infrastructures souterraines, conforme à la norme CSA-Z247, «Prévention des dommages pour la protection des infrastructures souterraines», incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
f)  un plan de remise en état des aires de travail temporaires du pipeline;
g)  un programme relatif aux inspections avant et après la mise en service du pipeline portant notamment sur les essais de pression, les inspections non destructives, les essais destructifs et les examens visuels;
h)  un programme de surveillance et de contrôle visant notamment à assurer la sécurité des personnes, des biens et du pipeline ainsi que la protection de l’environnement;
i)  un manuel de construction, d’utilisation et d’entretien comprenant notamment les méthodes pour promouvoir la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et le rendement du pipeline;
j)  le cas échéant, un plan détaillé pour les traversées de cours d’eau conforme aux normes prévues à l’article 132 et comprenant notamment les techniques prévues pour chaque cours d’eau;
4°  un programme de sécurité et d’engagement communautaire détaillant les éléments susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité des personnes et des biens dont notamment la description des mesures d’atténuation qui seront mises en place pour tenir compte de l’harmonisation de l’utilisation du territoire ainsi que pour minimiser les perturbations sur les communautés locales;
5°  la liste des références consultées, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
6°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Elle doit être accompagnée des documents soumis à la Régie de l’énergie, pour l’examen du projet en vertu de l’article 118 et du paiement des droits de 1 $ par mètre linéaire de pipeline envisagé.
Les dispositions des sous-paragraphes abcd et e du paragraphe 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas à une demande de construction ou d’utilisation visant:
1°  un pipeline de moins de 2 km;
2°  un pipeline dans une emprise existante servant aux mêmes fins;
3°  un pipeline destiné pour la collecte ou le transport de gaz naturel de moins de 30 cm de diamètre conçu pour une pression inférieure à 4 000 kPa.
D. 1253-2018, a. 125.
125. La demande doit contenir les documents et renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées du demandeur;
2°  la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
3°  les documents suivants, signés et scellés par un ingénieur:
a)  un programme de gestion de l’intégrité, conforme à la norme CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
b)  un programme de gestion de la sécurité et des pertes, conforme à l’Annexe A de la norme CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», publiée par l’Association canadienne de normalisation;
c)  un programme de gestion de la sûreté, conforme à la norme CSA-Z246.1, «Gestion de la sûreté des installations liées à l’industrie du pétrole et du gaz naturel», incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
d)  un programme de gestion des situations d’urgence, conforme aux normes CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», CSA‑Z731, «Planification des mesures et interventions d’urgence» et CSA‑Z246.2, «Préparation et intervention d’urgence pour les installations liées à l’industrie du pétrole et du gaz naturel», incluant leurs annexes, publiées par l’Association canadienne de normalisation;
e)  un programme de prévention des dommages pour la protection des infrastructures souterraines, conforme à la norme CSA-Z247, «Prévention des dommages pour la protection des infrastructures souterraines», incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
f)  un plan de remise en état des aires de travail temporaires du pipeline;
g)  un programme relatif aux inspections avant et après la mise en service du pipeline portant notamment sur les essais de pression, les inspections non destructives, les essais destructifs et les examens visuels;
h)  un programme de surveillance et de contrôle visant notamment à assurer la sécurité des personnes, des biens et du pipeline ainsi que la protection de l’environnement;
i)  un manuel de construction, d’utilisation et d’entretien comprenant notamment les méthodes pour promouvoir la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et le rendement du pipeline;
j)  le cas échéant, un plan détaillé pour les traversées de cours d’eau conforme aux normes prévues à l’article 132 et comprenant notamment les techniques prévues pour chaque cours d’eau;
4°  un programme de sécurité et d’engagement communautaire détaillant les éléments susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité des personnes et des biens dont notamment la description des mesures d’atténuation qui seront mises en place pour tenir compte de l’harmonisation de l’utilisation du territoire ainsi que pour minimiser les perturbations sur les communautés locales;
5°  la liste des références consultées, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
6°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Elle doit être accompagnée des documents soumis à la Régie de l’énergie, pour l’examen du projet en vertu de l’article 118 et du paiement des droits de 1 $ par mètre linéaire de pipeline envisagé.
Les dispositions des sous-paragraphes abcd et e du paragraphe 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas à une demande de construction ou d’utilisation visant:
1°  un pipeline de moins de 2 km;
2°  un pipeline dans une emprise existante servant aux mêmes fins;
3°  un pipeline destiné pour la collecte ou le transport de gaz naturel de moins de 30 cm de diamètre conçu pour une pression inférieure à 4 000 kPa.
D. 1253-2018, a. 125.
125. La demande doit contenir les documents et renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées du demandeur;
2°  la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
3°  les documents suivants, signés et scellés par un ingénieur:
a)  un programme de gestion de l’intégrité, conforme à la norme CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
b)  un programme de gestion de la sécurité et des pertes, conforme à l’Annexe A de la norme CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», publiée par l’Association canadienne de normalisation;
c)  un programme de gestion de la sûreté, conforme à la norme CSA-Z246.1, «Gestion de la sûreté des installations liées à l’industrie du pétrole et du gaz naturel», incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
d)  un programme de gestion des situations d’urgence, conforme aux normes CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», CSA‑Z731, «Planification des mesures et interventions d’urgence» et CSA‑Z246.2, «Préparation et intervention d’urgence pour les installations liées à l’industrie du pétrole et du gaz naturel», incluant leurs annexes, publiées par l’Association canadienne de normalisation;
e)  un programme de prévention des dommages pour la protection des infrastructures souterraines, conforme à la norme CSA-Z247, «Prévention des dommages pour la protection des infrastructures souterraines», incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
f)  un plan de remise en état des aires de travail temporaires du pipeline;
g)  un programme relatif aux inspections avant et après la mise en service du pipeline portant notamment sur les essais de pression, les inspections non destructives, les essais destructifs et les examens visuels;
h)  un programme de surveillance et de contrôle visant notamment à assurer la sécurité des personnes, des biens et du pipeline ainsi que la protection de l’environnement;
i)  un manuel de construction, d’utilisation et d’entretien comprenant notamment les méthodes pour promouvoir la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et le rendement du pipeline;
j)  le cas échéant, un plan détaillé pour les traversées de cours d’eau conforme aux normes prévues à l’article 132 et comprenant notamment les techniques prévues pour chaque cours d’eau;
4°  un programme de sécurité et d’engagement communautaire détaillant les éléments susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité des personnes et des biens dont notamment la description des mesures d’atténuation qui seront mises en place pour tenir compte de l’harmonisation de l’utilisation du territoire ainsi que pour minimiser les perturbations sur les communautés locales;
5°  la liste des références consultées, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
6°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Elle doit être accompagnée des documents soumis à la Régie de l’énergie, pour l’examen du projet en vertu de l’article 118 et du paiement des droits de 1 $ par mètre linéaire de pipeline envisagé.
Les dispositions des sous-paragraphes abcd et e du paragraphe 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas à une demande de construction ou d’utilisation visant:
1°  un pipeline de moins de 2 km;
2°  un pipeline dans une emprise existante servant aux mêmes fins;
3°  un pipeline destiné pour la collecte ou le transport de gaz naturel de moins de 30 cm de diamètre conçu pour une pression inférieure à 4 000 kPa.
D. 1253-2018, a. 125.
125. La demande doit contenir les documents et renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées du demandeur;
2°  la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
3°  les documents suivants, signés et scellés par un ingénieur:
a)  un programme de gestion de l’intégrité, conforme à la norme CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
b)  un programme de gestion de la sécurité et des pertes, conforme à l’Annexe A de la norme CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», publiée par l’Association canadienne de normalisation;
c)  un programme de gestion de la sûreté, conforme à la norme CSA-Z246.1, «Gestion de la sûreté des installations liées à l’industrie du pétrole et du gaz naturel», incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
d)  un programme de gestion des situations d’urgence, conforme aux normes CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», CSA‑Z731, «Planification des mesures et interventions d’urgence» et CSA‑Z246.2, «Préparation et intervention d’urgence pour les installations liées à l’industrie du pétrole et du gaz naturel», incluant leurs annexes, publiées par l’Association canadienne de normalisation;
e)  un programme de prévention des dommages pour la protection des infrastructures souterraines, conforme à la norme CSA-Z247, «Prévention des dommages pour la protection des infrastructures souterraines», incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
f)  un plan de remise en état des aires de travail temporaires du pipeline;
g)  un programme relatif aux inspections avant et après la mise en service du pipeline portant notamment sur les essais de pression, les inspections non destructives, les essais destructifs et les examens visuels;
h)  un programme de surveillance et de contrôle visant notamment à assurer la sécurité des personnes, des biens et du pipeline ainsi que la protection de l’environnement;
i)  un manuel de construction, d’utilisation et d’entretien comprenant notamment les méthodes pour promouvoir la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et le rendement du pipeline;
j)  le cas échéant, un plan détaillé pour les traversées de cours d’eau conforme aux normes prévues à l’article 132 et comprenant notamment les techniques prévues pour chaque cours d’eau;
4°  un programme de sécurité et d’engagement communautaire détaillant les éléments susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité des personnes et des biens dont notamment la description des mesures d’atténuation qui seront mises en place pour tenir compte de l’harmonisation de l’utilisation du territoire ainsi que pour minimiser les perturbations sur les communautés locales;
5°  la liste des références consultées, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
6°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Elle doit être accompagnée des documents soumis à la Régie de l’énergie, pour l’examen du projet en vertu de l’article 118 et du paiement des droits de 1 $ par mètre linéaire de pipeline envisagé.
Les dispositions des sous-paragraphes abcd et e du paragraphe 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas à une demande de construction ou d’utilisation visant:
1°  un pipeline de moins de 2 km;
2°  un pipeline dans une emprise existante servant aux mêmes fins;
3°  un pipeline destiné pour la collecte ou le transport de gaz naturel de moins de 30 cm de diamètre conçu pour une pression inférieure à 4 000 kPa.
D. 1253-2018, a. 125.
125. La demande doit contenir les documents et renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées du demandeur;
2°  la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
3°  les documents suivants, signés et scellés par un ingénieur:
a)  un programme de gestion de l’intégrité, conforme à la norme CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
b)  un programme de gestion de la sécurité et des pertes, conforme à l’Annexe A de la norme CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», publiée par l’Association canadienne de normalisation;
c)  un programme de gestion de la sûreté, conforme à la norme CSA-Z246.1, «Gestion de la sûreté des installations liées à l’industrie du pétrole et du gaz naturel», incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
d)  un programme de gestion des situations d’urgence, conforme aux normes CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», CSA‑Z731, «Planification des mesures et interventions d’urgence» et CSA‑Z246.2, «Préparation et intervention d’urgence pour les installations liées à l’industrie du pétrole et du gaz naturel», incluant leurs annexes, publiées par l’Association canadienne de normalisation;
e)  un programme de prévention des dommages pour la protection des infrastructures souterraines, conforme à la norme CSA-Z247, «Prévention des dommages pour la protection des infrastructures souterraines», incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
f)  un plan de remise en état des aires de travail temporaires du pipeline;
g)  un programme relatif aux inspections avant et après la mise en service du pipeline portant notamment sur les essais de pression, les inspections non destructives, les essais destructifs et les examens visuels;
h)  un programme de surveillance et de contrôle visant notamment à assurer la sécurité des personnes, des biens et du pipeline ainsi que la protection de l’environnement;
i)  un manuel de construction, d’utilisation et d’entretien comprenant notamment les méthodes pour promouvoir la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et le rendement du pipeline;
j)  le cas échéant, un plan détaillé pour les traversées de cours d’eau conforme aux normes prévues à l’article 132 et comprenant notamment les techniques prévues pour chaque cours d’eau;
4°  un programme de sécurité et d’engagement communautaire détaillant les éléments susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité des personnes et des biens dont notamment la description des mesures d’atténuation qui seront mises en place pour tenir compte de l’harmonisation de l’utilisation du territoire ainsi que pour minimiser les perturbations sur les communautés locales;
5°  la liste des références consultées, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
6°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Elle doit être accompagnée des documents soumis à la Régie de l’énergie, pour l’examen du projet en vertu de l’article 118 et du paiement des droits de 1 $ par mètre linéaire de pipeline envisagé.
Les dispositions des sous-paragraphes abcd et e du paragraphe 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas à une demande de construction ou d’utilisation visant:
1°  un pipeline de moins de 2 km;
2°  un pipeline dans une emprise existante servant aux mêmes fins;
3°  un pipeline destiné pour la collecte ou le transport de gaz naturel de moins de 30 cm de diamètre conçu pour une pression inférieure à 4 000 kPa.
D. 1253-2018, a. 125.
En vig.: 2018-09-20
125. La demande doit contenir les documents et renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées du demandeur;
2°  la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
3°  les documents suivants, signés et scellés par un ingénieur:
a)  un programme de gestion de l’intégrité, conforme à la norme CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
b)  un programme de gestion de la sécurité et des pertes, conforme à l’Annexe A de la norme CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», publiée par l’Association canadienne de normalisation;
c)  un programme de gestion de la sûreté, conforme à la norme CSA-Z246.1, «Gestion de la sûreté des installations liées à l’industrie du pétrole et du gaz naturel», incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
d)  un programme de gestion des situations d’urgence, conforme aux normes CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», CSA‑Z731, «Planification des mesures et interventions d’urgence» et CSA‑Z246.2, «Préparation et intervention d’urgence pour les installations liées à l’industrie du pétrole et du gaz naturel», incluant leurs annexes, publiées par l’Association canadienne de normalisation;
e)  un programme de prévention des dommages pour la protection des infrastructures souterraines, conforme à la norme CSA-Z247, «Prévention des dommages pour la protection des infrastructures souterraines», incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
f)  un plan de remise en état des aires de travail temporaires du pipeline;
g)  un programme relatif aux inspections avant et après la mise en service du pipeline portant notamment sur les essais de pression, les inspections non destructives, les essais destructifs et les examens visuels;
h)  un programme de surveillance et de contrôle visant notamment à assurer la sécurité des personnes, des biens et du pipeline ainsi que la protection de l’environnement;
i)  un manuel de construction, d’utilisation et d’entretien comprenant notamment les méthodes pour promouvoir la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et le rendement du pipeline;
j)  le cas échéant, un plan détaillé pour les traversées de cours d’eau conforme aux normes prévues à l’article 132 et comprenant notamment les techniques prévues pour chaque cours d’eau;
4°  un programme de sécurité et d’engagement communautaire détaillant les éléments susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité des personnes et des biens dont notamment la description des mesures d’atténuation qui seront mises en place pour tenir compte de l’harmonisation de l’utilisation du territoire ainsi que pour minimiser les perturbations sur les communautés locales;
5°  la liste des références consultées, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
6°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Elle doit être accompagnée des documents soumis à la Régie de l’énergie, pour l’examen du projet en vertu de l’article 118 et du paiement des droits de 1 $ par mètre linéaire de pipeline envisagé.
Les dispositions des sous-paragraphes abcd et e du paragraphe 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas à une demande de construction ou d’utilisation visant:
1°  un pipeline de moins de 2 km;
2°  un pipeline dans une emprise existante servant aux mêmes fins;
3°  un pipeline destiné pour la collecte ou le transport de gaz naturel de moins de 30 cm de diamètre conçu pour une pression inférieure à 4 000 kPa.
D. 1253-2018, a. 125.